Titre Titre II : Organisation administrative.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur dirige l'établissement. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 3° Il prépare et exécute le budget et les décisions modificatives ; 4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ; 5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ; il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ; 6° Il signe les contrats et les conventions engageant l'établissement ; 7° Il s'assure de l'exécution des programmes d'enseignement et des programmes de recherche de l'établissement ; 8° Il élabore le règlement intérieur de l'école ; 9° Il assure le bon fonctionnement de l'établissement, le respect de l'ordre et de la discipline ainsi que la sécurité ; 10° Il peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration. Pour l'exercice de ses attributions, le directeur peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.
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