Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE›Chapitre Chapitre III : Avancement.

Art. 23

En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Les avancements de grade et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle ont lieu après inscription à un tableau d'avancement arrêté par les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
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legi/LEGITEXT000023941103#art-23

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