Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE›Chapitre Chapitre III : Avancement.

Art. 23-1

En vigueur depuis le 24 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle, au choix, les inspecteurs hors classe qui ont accompli au moins cinq ans dans leur grade et sont parvenus au 6e échelon de leur grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée l'avancement à l'échelon supérieur dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
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legi/LEGITEXT000023941103#art-23-1

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