Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses imputées au compte de commerce 904.14, sous l'intitulé "liquidation des opérations liées à la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre de leur activité de collecte de l'épargne", sont les suivantes : - remboursements des dépôts de garantie constitués par les comptables supérieurs à leur entrée en fonction ; - remboursements aux compagnies d'assurance en cas de trop-perçu ; - remboursements aux comptables ayant comblé le sinistre sur leurs deniers personnels ; - dépenses diverses ou accidentelles ; - remboursements de sinistres.
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Prolegi/LEGITEXT000005633807#art-2