Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation aux dépenses des repas servis aux personnels relevant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ou du ministre délégué aux libertés locales donne lieu à rémunération pour services rendus.
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