Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la rémunération mentionnée à l'article 1er doit être proportionné au service rendu. Il prend en compte, notamment, les sujétions particulières inhérentes aux fonctions des intéressés. Il est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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Prolegi/LEGITEXT000005633812#art-2