Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS RELEVANT D'UNE ORGANISATION DU TRAVAIL PROGRAMMÉE.
Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
En contrepartie des sujétions qui leur sont imposées, les agents qui exercent les activités mentionnées à l'article 1er bénéficient de compensations sous forme de repos ou d'indemnités, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la météorologie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000005633823#art-2