Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CAS D'INTERVENTIONS ALÉATOIRES.

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Une intervention aléatoire est destinée à répondre à un événement incertain ou imprévisible, survenant de façon soudaine, qui requiert une action immédiatement nécessaire pour assurer la continuité du service ou la protection des personnes et des biens. En cas d'interventions aléatoires, notamment en période d'astreinte, il peut être dérogé aux garanties minimales, prévues au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes : a) Le repos hebdomadaire peut être interrompu ou réduit. Si, à l'issue de l'intervention aléatoire, il est constaté que l'agent a eu un repos hebdomadaire continu inférieur à vingt-quatre heures, il bénéficie d'une nouvelle période de repos hebdomadaire à l'issue de sa dernière intervention. La prise de service suivante est reportée en conséquence ; b) Le repos quotidien minimum peut être interrompu ou réduit. Si, à l'issue d'une intervention aléatoire, il est constaté que l'agent a eu un repos quotidien inférieur à sept heures, il bénéficie d'un nouveau repos quotidien à l'issue de sa dernière intervention. La prise de service suivante est reportée en conséquence.
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legi/LEGITEXT000005633823#art-3

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