Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS RELEVANT D'UNE ORGANISATION DU TRAVAIL PROGRAMMÉE.
Art. 4
En vigueur depuis le 26 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas des activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées dans la journée des personnels occupés au nettoyage et gardiennage de locaux, l'amplitude quotidienne de la journée de travail peut atteindre 15 heures et la durée du repos quotidien continu peut être réduite à 9 heures.
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Prolegi/LEGITEXT000005632343#art-4