Titre TITRE III : CONDITIONS DE GESTION ET D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS.

Art. 9

En vigueur depuis le 16 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent article sont applicables aux immeubles mentionnés au deuxième alinéa de la loi du 13 décembre 2000 susvisée. I. - Les logements n'ayant pas fait l'objet des conventions prévues par les articles L. 351-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont attribués sous la condition que les ressources des demandeurs ne dépassent pas les plafonds prévus pour l'attribution des prêts mentionnés aux articles R. 331-17 à R. 331-21 du même code. Cette condition ne s'applique pas à l'affectation de logements aux mineurs ou à leurs ayants droit. II. - Les loyers des logements n'ayant pas fait l'objet des conventions prévues par les articles L. 351-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ne peuvent dépasser le plafond fixé pour l'attribution des prêts mentionnés aux articles R. 331-17 à R. 331-21 du même code. III. - Une ou plusieurs commissions d'attribution, chargées d'attribuer nominativement chaque logement locatif, dans le respect des priorités fixées par le conseil d'administration, sont créées dans chacun des départements du Nord et du Pas-de-Calais. Chaque commission comprend au moins quatre membres, dont un désigné par les représentants élus des locataires au conseil d'administration et un désigné par le bailleur. Les autres membres sont désignés par le conseil d'administration. Le maire de la commune où est implanté le logement à attribuer, ou son représentant, siège au sein de la commission.
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legi/LEGITEXT000005632438#art-9

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