Art. 1
En vigueur depuis le 4 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La bourse d'accès à l'emploi, instituée par le III de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée, peut être attribuée aux jeunes qui bénéficient d'un accompagnement personnalisé et renforcé prévu au I de l'article 5, de la même loi et pour les périodes durant lesquelles ils ne reçoivent aucun revenu ou allocation provenant : - d'un contrat de travail ; - d'une rémunération au titre d'un stage de formation professionnelle ; - d'un revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail ; - de l'allocation d'invalidité ; - du revenu minimum d'insertion ; - de l'allocation adulte handicapé ; - de l'allocation parent isolé ; - de l'allocation d'insertion ; - d'une autre mesure organisée dans le cadre des actions d'accompagnement prévues au I de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005632037#art-1