Art. 3
En vigueur depuis le 4 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la bourse est au plus de 300 euros par mois et de 900 euros par période de six mois. Le montant mensuel est déterminé à partir du nombre de semaines pendant lesquelles le jeune n'a pas perçu les rémunérations ou allocations visées à l'article 1er, à raison de 75 euros par semaine. Toutefois, si le revenu perçu dans le mois excède 60 % d'un temps plein rémunéré au salaire minimum de croissance, la bourse n'est pas versée pour le mois correspondant ; si ce revenu est inférieur à 10 % du même montant, la bourse peut être versée.
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Prolegi/LEGITEXT000005632037#art-3