Art. 4

En vigueur depuis le 4 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire de la bourse déclare chaque mois à l'organisme chargé de mettre en oeuvre le programme d'accompagnement personnalisé et renforcé prévu au I de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée les périodes pendant lesquelles il a perçu les revenus ou allocations visés à l'article 1er ainsi que leur montant. Le directeur de l'organisme transmet chaque mois au service en charge du paiement de la bourse d'accès à l'emploi les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de la bourse à verser. L'organisme payeur calcule et verse chaque mois le montant qui en résulte.
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legi/LEGITEXT000005632037#art-4

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