Art. 1

En vigueur depuis le 13 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction générale des médias et des industries culturelles peut, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services du Premier ministre, faire appel pour la mise en oeuvre de certaines études : a) A des collaborateurs qui sont recrutés parmi des personnes étrangères ou non à l'administration et qui lui apportent leur concours de façon continue ; b) A des collaborateurs qui sont recrutés parmi des personnes étrangères ou non à l'administration en vue de l'exécution de certaines tâches et qui lui apportent leur concours de façon intermittente. Les personnes appartenant à l'administration qui apportent leur concours de façon continue ou intermittente le font en dehors de leur occupation principale et sans renoncer à cette dernière et continuent d'être rémunérées par leur administration d'origine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021282328#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil