Art. 6

En vigueur depuis le 31 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 1er du présent décret sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.
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