Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attributions de l'indemnité de sujétions horaires comprennent une première part déterminée en fonction du nombre de vacations de travail effectif continues d'une durée au moins égale à 6 heures et une deuxième part au titre des heures décalées définies à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000005632659#art-3

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