Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas des horaires de travail liés aux heures des marées, et par dérogation à l'article 3 ci-dessus, le montant de l'indemnité de sujétions horaires comprend une part forfaitaire unique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005632659#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil