Art. 5

En vigueur depuis le 28 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du stage, les fonctionnaires recrutés en application du présent décret sont, sous réserve de remplir les conditions médicales particulières prévues à l'article 17 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, titularisés et classés conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 8 novembre 1990 susvisé.
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