Art. 9

En vigueur depuis le 29 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement, à retraite et aux congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l'octroi de ce congé.
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legi/LEGITEXT000005632791#art-9

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