Art. 9
En vigueur depuis le 1 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les matières et produits mentionnés à l'article 1er sous une dénomination autre que celle prévue aux articles 2 à 8 du présent décret. Cette dénomination est indiquée sur les étiquettes accompagnant le produit et sur tout document commercial ou publicitaire s'y référant.
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Prolegi/LEGITEXT000005632108#art-9