Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS PERSONNELS AFFECTÉS AU SERVICE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DE L'INFORMATIQUE DE L'ARMÉE DE TERRE.

Art. 4

En vigueur depuis le 28 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En contrepartie des sujétions résultant de l'article 3, les agents concernés bénéficient d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque période travaillée en continu de vingt-quatre heures.
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legi/LEGITEXT000005632825#art-4

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