Titre TITRE III : Dispositions applicables aux ouvriers professionnels du ministère de la défense exerçant dans la spécialité sécurité et surveillance des bâtiments modernes

Art. 4-2

En vigueur depuis le 28 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En contrepartie des sujétions mentionnées au 1° de l'article 4-1, les agents bénéficient d'un temps de repas intégré dans leur temps de travail effectif dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense. En contrepartie des sujétions mentionnées au 2° de l'article 4-1, les agents bénéficient d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque période travaillée en continu de vingt-quatre heures.
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legi/LEGITEXT000005632825#art-4-2

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