Chapitre Chapitre Ier : De l'obligation de décoration des constructions publiques.
Art. 5
En vigueur depuis le 2 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des opérations immobilières relevant de plusieurs des personnes publiques mentionnées à l'article 1er et à l'article 3 sont conduites simultanément sur un même site, le montant affecté à l'achat ou à la commande artistique peut être calculé de façon globale. Si les opérations immobilières relèvent de plusieurs maîtres d'ouvrage, ceux-ci mandatent l'un d'eux pour passer une commande unique.
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Prolegi/LEGITEXT000005632832#art-5