Titre TITRE Ier : CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité.

Art. 7

En vigueur depuis le 4 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage s'effectue en principe sur trois jours consécutifs. Toutefois, pour tenir compte des contraintes de l'entreprise, il peut être scindé, d'une part, en une journée consacrée au perfectionnement aux techniques de la conduite, d'autre part, en deux autres journées obligatoirement consécutives. Dans tous les cas, les trois jours du stage de formation continue obligatoire de sécurité doivent être dispensés au cours d'une période maximale de trente jours et pendant la durée habituelle du travail.
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legi/LEGITEXT000005632909#art-7

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