Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique comprend le grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique classé dans l'échelle de rémunération C3.
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Prolegi/LEGITEXT000005632994#art-2