Art. 2

En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public les sommes versées par des organismes ou des personnes, publics ou privés : 1° En remboursement de travaux réalisés sur le domaine public maritime à l'occasion de réparations de dommages causés par des tiers et d'occupation illicite du domaine public maritime ; 2° En remboursement des charges de personnels correspondant aux fonctionnaires de l'équipement, des transports et du logement mis à leur disposition.
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legi/LEGITEXT000005633019#art-2

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