Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 6
En vigueur depuis le 7 juil. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve sous réserve des dispositions prévues aux articles 8, 9 et 10 ; 3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit sous réserve des dispositions prévues aux articles 8, 9 et 10. Le préfet peut toutefois autoriser le prélèvement d'espèces à des fins scientifiques, après avis du comité consultatif.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005633156#art-6