Art. 2

En vigueur depuis le 12 juil. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 3, la population municipale d'une commune comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune ; elle comprend aussi les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées.
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legi/LEGITEXT000005633167#art-2

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