Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 22

En vigueur depuis le 16 juil. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service ou aux opérations de surveillance des ouvrages ou de relevé topographique de l'institution interdépartementale des barrages réservoirs du bassin de la Seine, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle ainsi qu'aux besoins éventuels liés à l'atterrissage ou au décollage des aéronefs.
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legi/LEGITEXT000005633193#art-22

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