Art. 2

En vigueur depuis le 31 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximal de vacations horaires susceptible d'être attribué annuellement par un établissement est égal au produit de 100 vacations horaires par 15 % de l'effectif des personnels en fonctions dans l'établissement considéré au début de l'année universitaire.
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legi/LEGITEXT000005682206#art-2

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