Art. 1
En vigueur depuis le 30 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de concours de l'Etat défini à l'article R. 1614-59 du code général des collectivités territoriales applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 2003 est fixé à 34 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005685847#art-1