Art. 2
En vigueur depuis le 11 nov. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapporteurs perçoivent, dans la limite d'un plafond annuel, une indemnité trimestrielle en fonction de leur manière de servir, du poste qu'ils occupent et de l'exercice effectif des fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000005689694#art-2