Art. 1
En vigueur depuis le 30 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne possèdent pas l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur prise après avis de la commission mentionnée au 5° de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005691347#art-1