Art. 5

En vigueur depuis le 16 nov. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur statue sur la demande, par une décision motivée prise après avis de la commission mentionnée à l'article 1er, dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception prévu à l'article 2. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. Dans le cas où l'intéressé est soumis, par cette décision, à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 4, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
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legi/LEGITEXT000005691347#art-5

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