Art. 2

En vigueur depuis le 16 nov. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'appui de sa demande d'autorisation, l'intéressé doit présenter un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 1er. Ce dossier comprend notamment : - une liste de diplômes, certificats ou titres obtenus par le demandeur ; - une description du contenu et de la durée des différentes formations suivies par lui ; - une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir. A la réception du dossier complet du demandeur, un accusé de réception lui est délivré.
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legi/LEGITEXT000005691347#art-2

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