Art. 2

En vigueur depuis le 18 nov. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chargés de mission visés à l'article 1er ci-dessus sont des personnes appartenant ou non au Centre national de recherche scientifique qui apportent leur concours de façon temporaire à l'établissement sans renoncer à leur emploi principal. A ce titre, ils perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005692511#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil