Art. 6

En vigueur depuis le 14 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution des indemnités prévues par le présent décret est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Dans le cas où un agent est officiellement désigné pour assurer l'intérim de fonctions ouvrant droit aux indemnités prévues par le présent décret, il perçoit en lieu et place de l'agent qu'il remplace l'indemnité prévue en faveur de ce dernier, au prorata de la durée totale de l'intérim.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005725458#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil