Art. 28

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paiement d'une pension attribuée avant le 1er janvier 2004 dans les conditions prévues à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite prend effet à la date prévue pour la mise en paiement. En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire titulaire d'une pension attribuée avant le 1er janvier 2004 dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, le paiement de la pension de réversion des ayants cause prend effet au lendemain du jour du décès.
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legi/LEGITEXT000005753801#art-28

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