Art. 3
En vigueur depuis le 31 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la prime de participation attribué aux agents est modulé en fonction de leur durée d'activité, limitée à trois mois, et de l'importance des contraintes spécifiques auxquels ils sont appelés à faire face dans l'exercice de leurs fonctions durant cette période.
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Prolegi/LEGITEXT000005757157#art-3