Art. 4
En vigueur depuis le 31 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants maximums de la prime prévue à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005757157#art-4