Art. 16
En vigueur depuis le 22 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité d'engagement de service public exclusif prévue aux articles 2 et 4 du présent décret est versée aux personnes ayant souscrit, à compter du 15 mars 2002, un engagement à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000005633992#art-16