Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 5

En vigueur depuis le 14 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des cas où un agent agit en vertu d'une délégation et selon les instructions de la direction générale, il lui est interdit de se prévaloir de sa qualité d'agent de l'établissement et d'engager celui-ci, notamment à l'occasion d'une conférence, d'une communication ou d'une publication, sans en avoir reçu l'autorisation du directeur général.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634089#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil