Titre TITRE II : CATÉGORIES D'EMPLOI ET ÉCHELLES DE RÉMUNÉRATION.
Art. 6
En vigueur depuis le 14 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception des personnels de direction dont la liste est fixée par délibération du conseil d'administration, les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 1er sont répartis en quatre catégories d'emplois : 1° Catégorie d'emploi 1 comprenant une classe normale de vingt-deux échelons dont trois échelons exceptionnels et une hors-classe de treize échelons ; 2° Catégorie d'emploi 2 comprenant une classe normale de quatorze échelons et une hors-classe de dix échelons dont deux échelons exceptionnels ; 3° Catégorie d'emploi 3 comprenant une classe normale de quinze échelons et une hors-classe de dix échelons ; 4° Catégorie d'emploi 4 comprenant une classe normale de quinze échelons et une hors-classe de huit échelons.
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Prolegi/LEGITEXT000005634089#art-6