Titre TITRE Ier : COMMISSION NATIONALE CHARGEE DE L'INDEMNISATION DES COURTIERS INTERPRETES ET CONDUCTEURS DE NAVIRES.

Art. 5

En vigueur depuis le 20 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président ou le membre de la commission qu'il désigne à cet effet est chargé de l'instruction de l'affaire. Le secrétariat de la commission informe le demandeur de la date de la réunion au cours de laquelle sera examinée sa demande d'indemnité au moins quinze jours à l'avance. La commission examine les explications écrites du courtier interprète et conducteur de navires. Elle l'entend lors de l'examen de sa demande d'indemnité s'il en a exprimé le souhait. Le courtier interprète et conducteur de navires ou son représentant peut alors se faire assister par la personne de son choix.
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legi/LEGITEXT000005634113#art-5

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