Titre TITRE Ier : COMMISSION NATIONALE CHARGEE DE L'INDEMNISATION DES COURTIERS INTERPRETES ET CONDUCTEURS DE NAVIRES.
Art. 6
En vigueur depuis le 20 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut décider de recourir à un expert de son choix avant d'arrêter le montant de l'indemnité. Elle détermine l'étendue de la mission de l'expert et lui impartit un délai pour déposer son rapport, dont un exemplaire doit être adressé au courtier interprète et conducteur de navires intéressé. Si ce délai n'est pas respecté, l'affaire est confiée à un autre expert. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005634113#art-6