Art. 9

En vigueur depuis le 11 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les dix ans à compter de la date de mise en service de l'installation visée à l'article précédent, l'exploitant soumet au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection une révision du rapport de sûreté, des règles générales d'exploitation, du plan d'urgence interne et du plan de surveillance cité à l'article 5 du présent décret. A cette occasion, il étudie l'opportunité de faire évoluer les dispositions de surveillance et de protection de son installation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633870#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil