Art. 2

En vigueur depuis le 16 avr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonds de prévention des risques naturels majeurs participe au financement des mesures de prévention mentionnées au b du II de l'article 75 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée si ces mesures ont été rendues obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du III de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. Le montant de la subvention attribuée pour chaque unité foncière est égal à 20 % des dépenses éligibles dans le cas de terrains et constructions affectés à des entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et à 25 % des dépenses éligibles dans le cas de terrains et constructions à usage d'habitation ou à usage mixte. Le montant des travaux servant au calcul de la subvention est diminué du montant des indemnités perçues en application de l'article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation de ces travaux.
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legi/LEGITEXT000005634258#art-2

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