Art. 4

En vigueur depuis le 7 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II doit faire connaître au ministre de l'intérieur (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte. (1) M. le directeur général de l'administration (direction de l'administration territoriale et des affaires politiques, sous-direction des affaires politiques et de la vie associative, bureau des élections et des études politiques), place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634342#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil