Art. 2 bis

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées, avec leur accord, par les assistants d'éducation, en sus du temps de service défini par leur contrat de travail. Pour les agents à temps partiel ou incomplet, la rémunération mensuelle de ces heures ne doit pas être supérieure au montant résultant de la différence entre la rémunération mensuelle afférente à l'exercice à temps complet des fonctions et celui afférent à l'exercice à temps partiel ou incomplet. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux assistants d'éducation recrutés conformément à l'article 7 ter du présent décret. Le taux horaire de l'indemnité pour heures supplémentaires prévues au premier alinéa du présent article attribuée aux assistants d'éducation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000005634496#art-2-bis

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