Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme de niveau 4 au sens du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur. Les candidats aux fonctions mentionnées au 2° de l'article 1er sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l'enseignement. Ils doivent être titulaires soit d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat, ou de niveau 5 au sens du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles, soit d'un autre titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur. Les candidats aux fonctions mentionnées au 7° de l'article 1er doivent être titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 5 au sens du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles. Les conditions de diplôme nécessaires pour exercer les fonctions mentionnées aux 2° et 7° de l'article 1er ne sont pas applicables aux assistants d'éducation bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée. Les assistants d'éducation exerçant dans un internat doivent être âgés de vingt ans au moins.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634496#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil